J.O. Numéro 58 du 9 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03699

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Arrêté du 1er février 2000 modifiant l'arrêté du 20 décembre 1994 modifié fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux de la Saône et du Rhône


NOR : EQUT0000220A


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure, modifié par le décret no 77-330 du 28 mars 1977 ;
Vu le règlement général de police de la navigation intérieure, annexé au décret du 21 septembre 1973 susvisé ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1994 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux de la Saône et du Rhône, modifié par l'arrêté du 29 octobre 1997,
Arrête :


Art. 1er. - Au chapitre Ier (Dispositions générales), article 2 (Utilisation de la voie navigable), 2.1 (Caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art), le tableau annexé concernant les caractéristiques minimales des voies navigables visées à l'article 1er ainsi que celles des ouvrages d'art situés sur ces voies est supprimé et remplacé par le tableau suivant :

« 2.1. Caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art
« (art. 1.06, § 1, du RGP)
« Les caractéristiques minimales des voies navigables visées à l'article 1er ainsi que celles des ouvrages d'art situés sur ces voies sont les suivantes, exprimées en mètres :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 58 du 09/03/20 0 page 3699 à 3702
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Art. 2. - Au chapitre Ier (Dispositions générales), article 2 (Utilisation de la voie navigable), 2.2 (Dimensions des bateaux, convois poussés et matériels flottants), le tableau annexé concernant la dimension des bateaux, convois poussés et matériels flottants est abrogé et remplacé par le tableau suivant :

« 2.2. Dimensions des bateaux, convois poussés et matériels flottants
« (art. 1.06, § 2, du RGP)


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Art. 3. - Au chapitre Ier (Dispositions générales), article 2 (Utilisation de la voie navigable), le paragraphe 2.4 (Restrictions à certains modes de navigation) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« 2.4. Restrictions à certains modes de navigation
« (art. 1.06, § 4, du RGP)
« Dans les dérivations du Rhône, il est interdit de naviguer à moins de 20 mètres des berges.
« La navigation est interdite à une certaine distance en amont et en aval de chaque barrage :
« - sur la Saône, cette distance est fixée à 200 mètres, ou bien à la portion de rivière comprise entre le barrage et l'extrémité amont du canal de dérivation navigable, et balisée par un panneau A 1 ou B 1 (lorsque cette distance est inférieure à 200 mètres) ;
« - sur le Rhône, cette distance est fixée aménagement par aménagement et matérialisée par des panneaux A 1 ou B 1 en amont et en aval de chaque barrage ou usine hydroélectrique.
« Ces panneaux figurent à l'annexe 7 du RGP annexé au décret no 71-912 du 21 septembre 1973. »

Art. 4. - L'article 5 est abrogé et remplacé par :
« Article 5
« Signalisation et balisage de la voie navigable
« (art. 5.01 du RGP)
« Le chenal est balisé :
« 5.1. Sur la Saône, de Saint-Symphorien à Saint-Jean-de-Losne, à 5 mètres à l'extérieur du chenal de 40 mètres de largeur ;
« 5.2. Sur la Saône, de Saint-Jean-de-Losne à Lyon avec déport des balises à 20 mètres à l'extérieur du chenal de 40 mètres de largeur ;
« 5.3. Sur le Rhône, de Lyon à Port-Saint-Louis-du-Rhône avec déport à 20 mètres à l'extérieur du chenal de 60 mètres de largeur (80 mètres à l'aval de Vallabrègues), sauf dans les dérivations où il est interdit de naviguer à moins de 20 mètres des berges ;
« 5.4. Sur le Petit Rhône, d'Arles à l'écluse de Saint-Gilles avec déport à 10 mètres à l'extérieur du chenal de 30 mètres de largeur ;
« 5.5. Sur le Vieux Rhône (bras de Viviers), du PK 166 au PK 162 avec déport des balises à 10 mètres à l'extérieur du chenal de 30 mètres. »

Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 16 (Stationnement côte à côte art. 7.08 du RGP) est abrogé et remplacé par :

« Article 16
« Stationnement côte à côte
« (art. 7.08 du RGP)
« Le stationnement côte à côte est autorisé à condition que la largeur totale des bateaux stationnés n'excède pas la largeur maximale des bateaux définies à l'article 2 du présent règlement.
« Les secteurs où cette largeur peut être supérieure font l'objet d'un arrêté préfectoral portant règlement particulier de police et fixant les conditions de stationnement côte à côte des bateaux. »

Art. 6. - L'article 17 (Stationnement des bateaux dans les ports et dans les garages art. 7.10 du RGP) est abrogé et remplacé par :

« Article 17
« Stationnement dans les ports et dans les garages
« (art. 7.10 du RGP)
« 17.1. Stationnement des bateaux le long des quais, dans les ports
« (art. 7.10-1 du RGP)
« A défaut de prescriptions contraires dans les règlements particuliers des ports, le délai imparti pour l'enlèvement des marchandises déposées sur les terre-pleins est fixé à trois jours ouvrables.

« 17.2. Stationnement des bateaux
« (art. 7.10 du RGP)
« Est appelé "arrêt" l'immobilisation momentanée d'un bateau durant le temps nécessaire pour permettre le respect des prescriptions de la réglementation, l'embarquement ou le débarquement de personnes, à l'exclusion des passagers des bateaux de transport de passagers, le conducteur restant dans tous les cas aux commandes du bateau, ou à proximité immédiate de celui-ci, pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer sans délai.
« Est appelé "escale" l'accostage d'un bateau, en un point donné, durant une période inférieure à vingt-quatre heures.
« Est appelé "stationnement" l'accostage d'un bateau en un point donné, durant une période égale ou supérieure à vingt-quatre heures.
« Il est strictement interdit de stationner en tout temps le long des murs divisoirs ou des murs guides en amont et en aval des écluses ; les bollards établis sur ces ouvrages sont uniquement destinés à faciliter les manoeuvres exceptionnelles.
« Le stationnement dans les garages amont et aval des écluses est toléré la nuit ou par temps bouché, à condition que cela ne gêne pas le passage des autres bateaux.
« Toutefois, par fort débit, cette tolérance est limitée sur le Rhône aux seuls garages avals.
« Le stationnement des bateaux transportant des matières inflammables ou explosibles ou qui, ayant transporté de telles matières, ne sont pas exempts de gaz dangereux est interdit dans les agglomérations, sauf au point de chargement et déchargement de ces produits. »

« 17.3. Obligation de laisser le passage
sur les bateaux en stationnement
« Tout conducteur de bateau ou convoi en stationnement doit supporter sur son bateau :
« - la circulation du personnel navigant et des agents de la navigation soit pour atteindre d'autres bateaux, soit pour effectuer des manoeuvres, le passage ou l'attache des amarres des autres bateaux placés côte à côte ;
« - la circulation du personnel employé au déchargement ou au chargement desdits bateaux ; la circulation des personnes chargées d'une autorité de contrôle.

« 17.4. Durée du stationnement
« (art. 1.06-4 du RGP)
« En dehors des ports concédés où s'appliquent les prescriptions des règlements particuliers de ces ports, et sauf autorisation d'occupation temporaire du domaine public délivrée à un propriétaire de bateau à cet effet, le stationnement des bateaux ne peut dépasser trois jours consécutifs dans une même commune. Cette durée est portée à vingt et un jours pour les bateaux en attente de fret.
« Passé ces délais, une autorisation des autorités compétentes est nécessaire. »

Art. 7. - A l'article 20 (Circulation et stationnement des bateaux de plaisance art. 9.03 du RGP), le 20.5 est abrogé et remplacé par :

« 20.5. Stationnement des bateaux de plaisance
« Est appelé "stationnement" l'accostage d'un bateau en un point donné, durant une période égale ou supérieure à vingt-quatre heures.
« Est appelé "stationnement permanent" l'accostage d'un bateau en un point donné durant une période supérieure à trois jours consécutifs. Le stationnement des bateaux de plaisance ne doit pas excéder une durée de trois jours dans une même commune. Passé ce délai, une autorisation des autorités compétentes est nécessaire, sauf dans les ports où s'appliquent les prescriptions des règlements particuliers de ces ports, et sauf autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial délivrée au propriétaire du bateau à cet effet. Les lieux autorisés au stationnement sont définis par avis à la batellerie. »

Art. 8. - A l'article 23 (Décisions du chef du service de la navigation, avis à la batellerie art. 1.22 du RGP), les cinquième, sixième et septième alinéas sont abrogés et remplacés par :

« Article 23
« Décisions du chef du service de la navigation
« Avis à la batellerie
« (art. 1.22 du RGP)
« Subdivisions de la navigation de :
« Port-sur-Saône ;
« Gray ;
« Chalon-sur-Saône ;
« Mâcon ;
« Lyon-Nord ;
« Vienne-Valence ;
« Avignon-Arles.
« Ecluses de :
« Corre et d'Auxone (Saône) ;
« Saint-Symphorien, Exincourt et Mulhouse (canal du Rhône au Rhin) ;
« Maxilly (canal de la Marne à la Saône) ;
« Saint-Jean-de-Losne (canal de Bourgogne) ;
« Chalon-sur-Saône (canal du Centre) ;
« Couzon (Saône) ;
« Pierre-Bénite (Rhône) ;
« Bourg-lès-Valence (Rhône) ;
« Saint-Gilles-du-Gard (canal Rhône à Sète) ;
« Barcarin (canal Rhône, darse 1 du port de Fos) ;
« Port-Saint-Louis-du-Rhône (jonction Rhône-golfe de Fos). »

Art. 9. - Les préfets de la Haute-Saône, de la Côte-d'Or, de Saône-et-Loire, de l'Ain, du Rhône, de la Loire, de l'Isère, de l'Ardèche, de la Drôme, de Vaucluse, du Gard et des Bouches-du-Rhône et le chef du service de la navigation Rhône-Saône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er février 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil